48. Désertion. Lorsque l’exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l’appel est réputé déserté, les dispositions de l’article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application.
Décision 2006-04-17, a. 48.